Filtrer par :
La mairie de Carcassonne modifie le règlement intérieur de « rendez-vous des associations » et interdit à la LDH d’y participer au motif « des actions, prises de position ou expressions à caractère politique, religieux, syndical, partisan ou revendicatif » de l’association.
En 2025, des salariés et membres français du Collectif contre l’Islamophobie en Europe ont été perquisitionnés, placés en garde à vue et placés sous contrôles judiciaires par le parquet de Pontoise au motif « participation au maintien ou à la reconstitution d’un groupement dissous ».
Le maire de Chalon-sur-Saône disqualifie l’association Libawat dans le cadre de la campagne municipale. Il accuse l’association de communautarisme et de frérisme. Ces accusations se tiennent lors de meetings électoraux et sont utilisées pour discréditer la liste de l’opposition sur laquelle s’est engagée la présidente de l’association. Ces accusations sont réfutées par l’association et se basent sur des accusations anciennes contre l’Alliance citoyenne qui n’ont jamais été prouvées.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques refuse la demande d’agrément « association de défense des consommateurs » à Alda. Il justifie cette décision par les modalités d’action collectives, notamment la désobéissance civile, de l’association qu’il estime contraire au contrat d’engagement républicain. mobilisations de désobéissance civile de l’association.
Le nouvelle majorité (RN) de Carcassonne retire la subvention et le local municipal de la ligue des droits de l’Homme de l’Aude. Cette décision intervient à la suite du recours en justice de la ldh contre un arrêté anti-mandicité pris par la mairie.
Le nouveau Maire Rassemblement National de Carpentras, ouvertement contre l’IVG, invoque la « neutralité institutionnel » et coupe les subventions du planning familial. Il dénonce les prises de positions publiques du PF.
Au nom de la « neutralité », la Mairie d’Aurillac fait annuler un concert de soutient au Blouse blanche pour Gaza. Le tribunal juge la décision attentatoire aux libertés d’expression et de réunions
Après le meurtre de Nahel par un policier, le 27 juin 2023 à Nanterre, l’Asti du Petit-Quevilly relaie un appel à manifestation des Soulèvements de la Terre de Rouen. La manifestation est interdite par la préfecture de Seine-Maritime quelques jours plus tard. En octobre, l’association se voit reprocher cet appel : pour le sous-préfet, l’Asti de Petit-Quevilly n’aurait pas respecté le contrat d’engagement républicain (CER). Bien qu’aucune procédure administrative de violation du CER n’ait été officialisée, la préfecture de Seine-Maritime transmet l’information aux partenaires financiers de l’association. Depuis, de nombreuses demandes de subventions de l’association – auprès de la préfecture,…
Suite à la victoire juridique de la LDH et de l’AFPS 71 contre les arrêtés municipaux d’interdiction du drapeau palestinien, le maire de Chalon-sur-Saône refuse la participation de l’AFPS 71 au forum des associations. Pour se justifier, la mairie déclare que le forum de la vie associative n’invite pas les “associations politiques ou revendicatrices”. Le 5 septembre, le tribunal administratif de Dijon suspend la décision d’exclusion et valide la participation de L’AFPS 71 au forum. Le soir même, le maire prend un arrêté qui interdit les drapeaux palestiniens lors du forum. L’association est empêchée d’afficher son logo.
La mairie de Salon-de-Provence refuse à la section locale de l’association France Palestine Solidarité (AFPS) de participer au forum des associations. Pour la mairie, l’AFPS est une association politique et sa présence contrevient au règlement intérieur du forum associatif qui comprend l’obligation de neutralité politique. Elle se défend d’une inégalité de traitement et explique qu’aucun parti politique n’est admis. L’association n’a pas pu participer au forum, mais a tenu un stand devant la mairie le même jour que le forum des associations.
21 entraves recensées à ce jour (25/10/2026)
Nous sommes là pour vous aider !
Vous n’êtes pas seul !
La méthode d’administration de la preuve instituée par l’Observatoire est décrite page 15 du rapport inaugural « une citoyenneté réprimée », elle consiste en trois niveaux d’administration de la preuve.
•
Reconnaissance de l’existence de l’attaque par ses auteurs
Reconnaissance explicite par les auteurs de l’attaque. Il s’agit des cas où ceux-ci reconnaissent – parfois publiquement et de façon assumée – avoir voulu restreindre la liberté d’expression civique d’une association ou la sanctionner pour une action ou une prise de parole jugée problématique ou trop critique.
•
Preuves attestant du lien entre action associative et décision d’entraves
Documents établissant un lien entre l’action associative et la décision d’entrave. Même sans reconnaissance publique, des éléments matériels (emails internes, procès-verbaux, articles de presse rapportant des propos tenus) permettent d’objectiver la sanction.
•
Éléments attestant d’une forte présomption de sanction
Quand les preuves directes manquent, un faisceau d’indices (témoignage de la victime, régularité des attaques, lien temporel entre une expression critique et la sanction) concordants permet de qualifier l’entrave. L’Observatoire n’intègre pas les cas fondés uniquement sur le témoignage associatif, mais retient ceux où les indices contextuels sont suffisamment probants.