142 entraves recensées à ce jour (14/05/2025)
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A côté d’Anticor et de Transparency International France, Sherpa était la troisième association à pouvoir se porter partie civile dans des affaires de corruption. Une position qui lui permettait non seulement de signaler des faits potentiellement délictueux au parquet, mais aussi de relancer des affaires enterrées. En 2018, sans justification, la garde des sceaux Nicole Belloubet n’a pas renouvelée l’agrément du ministère de la justice. L’association a déposé un recours devant le tribunal administratif.
Nous sommes là pour vous aider !
Vous n’êtes pas seul !
La méthode d’administration de la preuve instituée par l’Observatoire est décrite page 15 du rapport inaugural « une citoyenneté réprimée », elle consiste en trois niveaux d’administration de la preuve.
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Reconnaissance de l’existence de l’attaque par ses auteurs
Reconnaissance explicite par les auteurs de l’attaque. Il s’agit des cas où ceux-ci reconnaissent – parfois publiquement et de façon assumée – avoir voulu restreindre la liberté d’expression civique d’une association ou la sanctionner pour une action ou une prise de parole jugée problématique ou trop critique.
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Preuves attestant du lien entre action associative et décision d’entraves
Documents établissant un lien entre l’action associative et la décision d’entrave. Même sans reconnaissance publique, des éléments matériels (emails internes, procès-verbaux, articles de presse rapportant des propos tenus) permettent d’objectiver la sanction.
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Éléments attestant d’une forte présomption de sanction
Quand les preuves directes manquent, un faisceau d’indices (témoignage de la victime, régularité des attaques, lien temporel entre une expression critique et la sanction) concordants permet de qualifier l’entrave. L’Observatoire n’intègre pas les cas fondés uniquement sur le témoignage associatif, mais retient ceux où les indices contextuels sont suffisamment probants.